Aucune circonstance, sauf si c’est pour sauver la vie de la mère, ne peut persuader l’église à tolérer la pratique de l’avortement. Cet acte est intrinsèquement mauvais aux yeux de l’église indique le professeur Vincent Luutu, curé de la paroisse universitaire Saint Cyrille d’Alexandrie de l’UCG. De son côté, le droit positif congolais autorise en certaines circonstances l’acte l’avortement. La Voix de l’UCG a interrogé un Dr en théologie et un Dr en droit pour aborder cette question à l’occasion de la célébration le 28 septembre, de la journée mondiale du droit à l’avortement.
Pour le Professeur abbé Vincent Tsongo Luutu, enseignant d’éthique chrétienne à l’UCG, la position de l’église est catégorique : sauf pour préserver la vie de la mère, rien ne peut justifier l’avortement.
‘‘L’interruption volontaire de grossesse est considérée par l’église, comme un acte intrinsèquement mauvais, qu’on ne peut pas justifier par quoi que ce soit comme prétexte susceptible de justifier l’avortement. En réalité, c’est la mort d’un innocent qui est provoquée, parce que l’enfant, in utero, ne peut pas réagir contre l’acte qui est posé sur lui, un acte meurtrier, il ne peut arriver à protéger sa vie contre un injuste malfaiteur. Il y a seulement l’hypothèse de l’avortement fait pour sauver la vie de la mère qui est réellement en danger qui tienne débout aux yeux de l’église.’’
L’état actuel du droit congolais permet par également l’avortement pour des besoins thérapeutiques, c’est à dire quand la vie de la mère est en danger et qu’on ne peut la sauver qu’en procédant à l’avortement explique le professeur Rémy Kababala, enseignant de droit civil les personnes et de droits humains à l’UCG. Et avec l’adhésion au protocole de Maputo de 2003, en cas de viol, d’agression sexuelle ou d’inceste, l’acte d’avortement est protégé par la loi explique le professeur Rémy Kababala.
‘‘L’article 14 de ce protocole demande aux Etats d’autoriser l’avortement médicalisé qui concerne les grossesses obtenues à la suite d’une agression sexuelles, d’un viol et d’un inceste. Et l’avortement thérapeutique qui est pratiqué lorsque la vie de la mère ou du fœtus est en danger. Sur le plan interne, l’avortement criminel est puni aux articles 165 et 165 du code pénal. Il s’agit en fait de l’acte d’interruption volontaire de la grossesse qui ne peut être expliqué par aucune de ces circonstances décrites ci haut.’’
Le professeur Rémy Kababala rappelle qu’en dehors de ces circonstances, l’avortement est criminel et sévèrement puni par la loi.
Dans la pratique, les médecins hésitent ou refusent de faire avorter les demandeuses sauf pour des raisons thérapeutiques, c’est-à-dire pour sauver la vie de la mère.
Pourtant, lorsqu’une grossesse est issue du viol, de l’agression sexuelle ou de l’inceste, le protocole de Maputo, faisant déjà partie de l’ordre juridique congolais, autorise l’avortement. Mais, explique le professeur Rémy Kababala, les contraintes culturelles, religieuses et anthropologiques amènent les médecins à la réticence. Même les organisations de défense de droits de la femme vulgarisent peu cet article pour les mêmes raisons estime le juriste.
Emmanuel KATERI